En 2021 et 2022, les entreprises de l’agro-alimentaire ont dû faire face à la hausse des coûts de l’énergie liée à la crise du gaz, mais également à la hausse des prix du pétrole. Cela a entraîné une forte hausse des coûts du transport et de certaines matières premières, comme les emballages et certains intrants.
 
En 2023, la répercussion de la hausse des coûts de l’énergie sur les factures suscite une grande inquiétude pour les industriels de l’agro-alimentaire ; les factures d’électricité et de gaz pouvant être parfois multipliées par cinq ou dix.
 
Ces coûts de production en hausse s’ajoutent au phénomène de déflation observé dans le secteur de l’agro-alimentaire depuis 2013.
 
Dans la continuité des lois Egalim 1 et Egalim 2, la proposition de loi visant à sécuriser l’approvisionnement des français en produits de grande consommation, déposée par le Député Frédéric Descrozaille, a pour objet d’agir sur les conditions de la négociation commerciale afin d’arrêter la destruction de valeur dans la filière agroalimentaire en protégeant les producteurs (agriculteurs et industriels) de la pression exercée à la baisse sur les prix par le secteur de la grande distribution.
L’article 2 ter pérennise les conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales qui lient une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur, introduites sous la forme d’une expérimentation par la loi EGALIM 1.
 
L’article 3 prévoit qu’en cas d’échec des négociations à la date butoir du 1er mars, est instaurée une période transitoire d’un mois pendant laquelle le contrat en vigueur à l’année précédente est prolongé et le médiateur est saisi. L’amendement précise, par ailleurs, qu’engage la responsabilité de la partie qui s’en rend responsable le fait de ne pas voir mené des négociations de bonne foi.
 
La loi EGALIM 3 instaure le principe de non-négociabilité de la matière première alimentaire. L’article 4 bis précise que les révisions automatiques des prix entre industriels et distributeurs s’appliquent lorsque le prix d’une ou plusieurs des différentes matières premières contenues dans un produit augmente.
 
L’article 7 vise à exclure certains produits agricoles et alimentaires de l’obligation de renégociation du prix. En effet, la clause de renégociation du prix peut s’avérer contre-productive par exemple pour les produits vendus par des contrats dits « à terme », largement utilisés dans le secteur des céréales. L’intérêt de ces contrats repose sur la fixation d’un prix définitif à une date donnée, en vue d’une livraison postérieure, qui peut intervenir plusieurs mois après, afin de limiter le risque lié à la fluctuation du cours du produit.
 
La présente proposition de loi a été adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée et renvoyée à la Commission des affaires économiques, saisie au fond.