Suppression de la carte de commerçant ambulant
Suppression de la carte de commerçant ambulant
Question n°10219 - Publiée au JO le 14/10/2025
Suppression de la carte de commerçant ambulant
Mme Sandrine Le Feur alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique sur la suppression de la carte de commerçant non sédentaire.
Un amendement gouvernemental à l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique abrogeant l'article L. 123-29 du code du commerce supprime la carte professionnelle des commerçants ambulants.
Délivrée par les chambres consulaires, cette carte est pourtant considérée comme un document essentiel pour encadrer et protéger l'exercice des activités ambulantes.
Elle permet de s'assurer que les détenteurs déclarent leurs revenus, paient leurs cotisations, respectent les règles sanitaires et commerciales. Elle protège également le consommateur face à des pratiques illégales.
C'est donc un outil de régulation et de sécurité des activités sur les foires et marchés de France renforçant la lutte contre les « sauvettes » et ventes illégales.
Lors des débats parlementaires à ce sujet, aucun élément d'évaluation de la mesure, à même d'évaluer les conséquences de la suppression de la carte, n'a été versé. Rien ne permet donc de dire qu'elle sera neutre pour la lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
Aussi, la Fédération nationale des syndicats de commerçants des marchés ambulants alerte quant à la nécessité de ne pas abandonner toute volonté de contrôle et anticipe que la suppression de la carte conduira à une augmentation du travail dissimulé et plus de concurrence déloyale.
Corrélée à un projet de loi qui entend libérer les énergies économiques, la mesure est motivée par un souci de simplification des pouvoirs publics, sous-entendant ainsi qu'elle correspondrait à une attente profonde des professionnels concernés.
Or il n'en est rien et les commerçants ambulants ne désirent au contraire pas se départir d'un élément contribuant à sécuriser leur profession.
Elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer un encadrement du commerce ambulant.
Réponse publiée le 09/12/2025
Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis.
Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente.
La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire, qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros.
Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante.
La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence.
En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes.
- D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce.
- D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative redondante les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte.
En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.